A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
104. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 104; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2008, c. 14, a. 107.
104. La Société peut délivrer à une personne une attestation de solvabilité si, à sa satisfaction, et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement:
1.  cette personne fournit un cautionnement d’une personne morale autorisée à se porter caution en justice;
2.  cette personne fait un dépôt en argent ou en obligations émises ou garanties par le Québec; ou
3.  dans le cas d’une personne morale, celle-ci produit un certificat attestant qu’elle a, en fiducie, un fonds d’assurance distinct suffisant.
1977, c. 68, a. 104; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
104. La Société peut délivrer à une personne une attestation de solvabilité si, à sa satisfaction, et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement:
1.  cette personne fournit un cautionnement d’une corporation autorisée à se porter caution en justice;
2.  cette personne fait un dépôt en argent ou en obligations émises ou garanties par le Québec; ou
3.  dans le cas d’une corporation, celle-ci produit un certificat attestant qu’elle a, en fiducie, un fonds d’assurance distinct suffisant.
1977, c. 68, a. 104; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
104. La Régie peut délivrer à une personne une attestation de solvabilité si, à sa satisfaction, et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement:
1.  cette personne fournit un cautionnement d’une corporation autorisée à se porter caution en justice;
2.  cette personne fait un dépôt en argent ou en obligations émises ou garanties par le Québec; ou
3.  dans le cas d’une corporation, celle-ci produit un certificat attestant qu’elle a, en fiducie, un fonds d’assurance distinct suffisant.
1977, c. 68, a. 104; 1982, c. 59, a. 69.
104. Le Fonds d’indemnisation peut délivrer à une personne une attestation de solvabilité si, à sa satisfaction, et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement:
1.  cette personne fournit un cautionnement d’une corporation autorisée à se porter caution en justice;
2.  cette personne fait un dépôt en argent ou en obligations émises ou garanties par le Québec; ou
3.  dans le cas d’une corporation, celle-ci produit un certificat attestant qu’elle a, en fiducie, un fonds d’assurance distinct suffisant.
1977, c. 68, a. 104.