A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
103. À l’égard de toute automobile dont il est propriétaire, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ont les droits et les obligations d’un assureur en vertu de la présente loi.
Si une personne s’est emparée par vol d’une automobile leur appartenant, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État sont tenues, à l’égard de la victime, des obligations mises à la charge de la Société.
1977, c. 68, a. 103; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2008, c. 14, a. 106.
103. À l’égard de toute automobile dont il est propriétaire, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ou une personne visée dans l’article 102, ont les droits et les obligations d’un assureur en vertu de la présente loi.
Si une personne s’est emparée par vol d’une automobile leur appartenant, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ou une personne visée dans l’article 102, sont tenues, à l’égard de la victime, des obligations mises à la charge de la Société.
1977, c. 68, a. 103; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
103. À l’égard de toute automobile dont il est propriétaire, le gouvernement, ses agents et mandataires ou une personne visée dans l’article 102, ont les droits et les obligations d’un assureur en vertu de la présente loi.
Si une personne s’est emparée par vol d’une automobile leur appartenant, le gouvernement, ses agents et mandataires ou une personne visée dans l’article 102, sont tenues, à l’égard de la victime, des obligations mises à la charge de la Société.
1977, c. 68, a. 103; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
103. À l’égard de toute automobile dont il est propriétaire, le gouvernement, ses agents et mandataires ou une personne visée dans l’article 102, ont les droits et les obligations d’un assureur en vertu de la présente loi.
Si une personne s’est emparée par vol d’une automobile leur appartenant, le gouvernement, ses agents et mandataires ou une personne visée dans l’article 102, sont tenues, à l’égard de la victime, des obligations mises à la charge de la Régie.
1977, c. 68, a. 103; 1982, c. 59, a. 69.
103. À l’égard de toute automobile dont il est propriétaire, le gouvernement, ses agents et mandataires ou une personne visée dans l’article 102, ont les droits et les obligations d’un assureur en vertu de la présente loi.
Si une personne s’est emparée par vol d’une automobile leur appartenant, le gouvernement, ses agents et mandataires ou une personne visée dans l’article 102, sont tenues, à l’égard de la victime, des obligations mises à la charge du Fonds d’indemnisation.
1977, c. 68, a. 103.