A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
102. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 102; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 105.
102. La dispense de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84 peut également être accordée par la Société à toute personne qui produit une preuve de solvabilité en la manière prévue par la présente loi et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Sur production de cette preuve de solvabilité qui doit s’étendre pendant toute la durée de l’immatriculation, la Société peut émettre une attestation de solvabilité.
1977, c. 68, a. 102; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
102. La dispense de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84 peut également être accordée par la Régie à toute personne qui produit une preuve de solvabilité en la manière prévue par la présente loi et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Sur production de cette preuve de solvabilité qui doit s’étendre pendant toute la durée de l’immatriculation, la Régie peut émettre une attestation de solvabilité.
1977, c. 68, a. 102; 1982, c. 59, a. 69.
102. La dispense de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84 peut également être accordée par le Fonds d’indemnisation à toute personne qui produit une preuve de solvabilité en la manière prévue par la présente loi et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Sur production de cette preuve de solvabilité qui doit s’étendre pendant toute la durée de l’immatriculation, le Fonds d’indemnisation peut émettre une attestation de solvabilité.
1977, c. 68, a. 102.