A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:
1°  si le préjudice est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil;
2°  si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public;
3°  si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement;
4°  si l’accident survient en raison d’une compétition, d’un spectacle, d’une course, d’un essai libre, d’une démonstration ou d’une exposition d’une ou plusieurs automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile ou à l’intérieur d’un bâtiment, que l’automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la compétition, au spectacle, à la course, à l’essai libre, à la démonstration ou à l’exposition;
5°  si le préjudice est causé par une bicyclette motorisée, une aide à la mobilité motorisée ou un appareil de transport personnel motorisé, tels que définis par règlement.
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l’accident.
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988, c. 51, a. 100; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2018, c. 7, a. 174.
10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:
1°  si le préjudice est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil;
2°  si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public;
3°  si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement;
4°  si l’accident survient en raison d’une compétition, d’un spectacle, d’une course, d’un essai libre, d’une démonstration ou d’une exposition d’une ou plusieurs automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile ou à l’intérieur d’un bâtiment, que l’automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la compétition, au spectacle, à la course, à l’essai libre, à la démonstration ou à l’exposition.
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l’accident.
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988, c. 51, a. 100; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2018, c. 7, a. 174.
10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:
1°  si le préjudice est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil;
2°  si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public;
3°  si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement;
4°  si l’accident survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l’automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l’accident.
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988, c. 51, a. 100; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:
1°  si le dommage est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil;
2°  si l’accident au cours duquel un dommage est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public;
3°  si le dommage est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement;
4°  si l’accident survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l’automobile qui a causé le dommage participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l’accident.
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988, c. 51, a. 100; 1989, c. 15, a. 1.
10. Dans les cas visés dans le deuxième alinéa de l’article 7 et, nonobstant l’article 4, dans les cas visés dans l’article 9, les personnes suivantes, lorsqu’elles sont subrogées dans les droits de la victime en vertu des lois ci-après mentionnées, possèdent les mêmes recours que la Régie pour recouvrer leur créance contre la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou contre la personne tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans cet accident par une personne qui ne réside pas au Québec: la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Régie de l’assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) et le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28).
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988, c. 51, a. 100.
10. Dans les cas visés dans le deuxième alinéa de l’article 7 et, nonobstant l’article 4, dans les cas visés dans l’article 9, les personnes suivantes, lorsqu’elles sont subrogées dans les droits de la victime en vertu des lois ci-après mentionnées, possèdent les mêmes recours que la Régie pour recouvrer leur créance contre la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou contre la personne tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans cet accident par une personne qui ne réside pas au Québec: la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Régie de l’assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) et le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486.
10. Dans les cas visés dans le deuxième alinéa de l’article 7 et, nonobstant l’article 4, dans les cas visés dans l’article 9, les personnes suivantes, lorsqu’elles sont subrogées dans les droits de la victime en vertu des lois ci-après mentionnées, possèdent les mêmes recours que la Régie pour recouvrer leur créance contre la personne ne résidant pas au Québec qui est responsable de l’accident ou contre la personne tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans cet accident par un non-résident: la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance hospitalisation (chapitre A‐28) et en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
10. Dans les cas visés dans le deuxième alinéa de l’article 7 et, nonobstant l’article 4, dans les cas visés dans l’article 9, les personnes suivantes, lorsqu’elles sont subrogées dans les droits de la victime en vertu des lois ci-après mentionnées, possèdent les mêmes recours que la Régie pour recouvrer leur créance contre la personne ne résidant pas au Québec qui est responsable de l’accident ou contre la personne tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans cet accident par un non-résident: la Commission des accidents du travail du Québec et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la Commission des accidents du travail du Québec en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance hospitalisation (chapitre A‐28) et en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92.
10. Dans les cas visés dans le deuxième alinéa de l’article 7 et, nonobstant l’article 4, dans les cas visés dans l’article 9, les personnes suivantes, lorsqu’elles sont subrogées dans les droits de la victime en vertu des lois ci-après mentionnées, possèdent les mêmes recours que la Régie pour recouvrer leur créance contre la personne ne résidant pas au Québec qui est responsable de l’accident ou contre la personne tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans cet accident par un non-résident: la Commission des accidents du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance hospitalisation (chapitre A‐28) et en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1977, c. 68, a. 10.