A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
97. À la requête d’un nombre de membres d’une association qu’il juge suffisant, le conseil d’administration d’une fédération dont cette association fait partie peut ordonner l’inspection des affaires de cette association.
Le ministre peut de sa propre initiative ou à la requête de membres d’une association ou du Conseil de la coopération, ordonner, aux conditions qu’il détermine, l’inspection des affaires d’une association.
S. R. 1964, c. 292, a. 91; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.