A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
85. Le bilan doit indiquer séparément:
a)  l’argent en caisse;
b)  les dépôts à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
c)  les comptes recevables et la provision pour mauvaises créances;
d)  les créances de l’association contre ses administrateurs et membres du comité exécutif ou du bureau;
e)  la valeur des marchandises et produits en magasin suivant l’inventaire;
f)  les placements avec l’énoncé de leur nature;
g)  les terrains, les bâtiments, la machinerie, l’outillage et l’ameublement, en indiquant leur coût et l’amortissement accumulé;
h)  le coût des concessions, brevets, marques de commerce, baux, contrats et permis, s’il n’est pas amorti et s’il peut être constaté dans les livres ou dans un contrat de vente ou d’achat d’une propriété;
i)  les dépenses effectuées en vue d’opérations futures;
j)  les comptes payables et autres dettes non garanties;
k)  les dettes garanties par hypothèque ou autrement;
l)  le montant des parts souscrites dans chaque catégorie et le montant payé sur ces parts, en énonçant séparément les montants à rembourser à des membres;
m)  le surplus découlant des opérations de l’association et les changements qui s’y sont produits depuis le bilan précédent, en énonçant séparément les sommes affectées à la constitution de réserves;
n)  les obligations indirectes ou conditionnelles.
S. R. 1964, c. 292, a. 79.