A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
8. Les deux exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de l’association, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec aux frais de l’association.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre est retourné au secrétaire provisoire de l’association.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, les fondateurs forment une association coopérative qui est une corporation au sens du Code civil.
La publication de l’avis est une preuve conclusive de la formation et de l’existence de l’association ainsi que du nom sous lequel elle doit être désignée.
S. R. 1964, c. 292, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
8. Les deux exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de l’association, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec aux frais de l’association.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre est retourné au secrétaire provisoire de l’association.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, les fondateurs forment une association coopérative qui est une corporation au sens du Code civil.
La publication de l’avis est une preuve conclusive de la formation et de l’existence de l’association ainsi que du nom sous lequel elle doit être désignée.
S. R. 1964, c. 292, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.