A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
37. Le conseil d’administration peut, sous réserve des privilèges accordés par règlement aux parts privilégiées, décider chaque année de payer sur les parts sociales un intérêt dont le taux ne doit pas excéder six pour cent l’an.
S. R. 1964, c. 292, a. 31; 1970, c. 58, a. 11.