A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
128. Une fédération a pour but de protéger les intérêts similaires de ses membres et à cette fin, elle peut:
a)  exercer les pouvoirs d’une association coopérative;
b)  établir des services d’éducation, de propagande, de vérification et d’assistance technique; le service de vérification établi suivant le présent paragraphe doit être reconnu adéquat par le ministre qui émet annuellement, sur demande, un certificat à cet effet;
c)  faire des prêts à ses membres, ainsi qu’à toute corporation dont elle détient des actions ou des obligations;
d)  aider les associations et les corporations visées au paragraphe c à obtenir des fonds et garantir l’exécution de leurs engagements;
e)  faire des conventions avec elles pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
f)  faire inspecter, vérifier ou examiner les livres et les comptes de ses membres et des associations endettées envers elle;
g)  exiger, des associations coopératives visées au paragraphe f, une copie de leur rapport annuel et de leur règlement;
h)  établir la quotité et le mode de paiement des contributions de ses membres;
i)  fournir aux personnes intéressées à l’organisation d’une association coopérative des renseignements propres à en déterminer l’efficacité et en faciliter la formation.
S. R. 1964, c. 292, a. 116; 1970, c. 58, a. 32.