A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
127. Les deux exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la fédération, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais de la fédération.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre est retourné au secrétaire provisoire de la fédération.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, la fédération est une corporation au sens du Code civil.
S. R. 1964, c. 292, a. 115; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
127. Les deux exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la fédération, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais de la fédération.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre est retourné au secrétaire provisoire de la fédération.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, la fédération est une corporation au sens du Code civil.
S. R. 1964, c. 292, a. 115; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.