A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
122. Le ministre peut, sur production de la déclaration d’adhésion prévue à l’article 124 et après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, autoriser la formation d’une fédération d’associations coopératives.
Cette déclaration doit être signée par au moins douze associations coopératives de même catégorie, mais le ministre peut réduire ce nombre minimum jusqu’à cinq.
S’il existe déjà une fédération pour cette même catégorie d’associations, le ministre doit aviser celle-ci de cette demande et il ne peut se prononcer avant l’expiration des trente jours qui suivent la date de l’avis.
S. R. 1964, c. 292, a. 110; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.