A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
121. Dans le cas d’une association coopérative constituée dans un but éducatif, scientifique, artistique, athlétique, sportif ou récréatif,
a)  le règlement peut prévoir le paiement d’une contribution annuelle par les membres;
b)  aucun intérêt ne doit être payé sur les parts sociales;
c)  les trop-perçus ou les excédents d’opérations ne peuvent être distribués aux membres sous forme de ristournes ou autrement;
d)  au cas de dissolution, le solde de l’actif, après le paiement des frais et des dettes de l’association et le remboursement des sommes versées sur les parts sociales ou privilégiées, doit être affecté à une oeuvre poursuivant une fin sociale désignée par le ministre.
S. R. 1964, c. 292, a. 109; 1966-67, c. 72, a. 23; 1970, c. 58, a. 30; 1975, c. 76, a. 11.