A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
114. Dans le cas d’une association coopérative composée de personnes exerçant le métier de pêcheur et ayant pour fin principale un objet propre ou connexe à l’industrie de la pêche,
a)  le commencement des opérations n’a lieu qu’à compter de son admission comme membre d’une fédération d’associations de même nature;
b)  le montant de la part sociale est fixé à cinquante dollars;
c)  chaque membre doit s’engager par contrat, pour une période d’au moins un an, à livrer, vendre, acheter ou recevoir, par l’entremise de l’association, certains produits ou services.
S. R. 1964, c. 292, a. 102; 1970, c. 58, a. 28.