A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
108. Le ministre peut décréter la dissolution d’une association:
a)  si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
a.1)  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans l’année qui suit la publication de l’avis prévu à l’article 8;
b)  si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c)  si elle a fait défaut de produire conformément à l’article 87, depuis plus de trois ans, le rapport annuel visé à l’article 84.
1970, c. 58, a. 27; 1979, c. 6, a. 2.
108. Le ministre peut décréter la dissolution d’une association:
a)  si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
b)  si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c)  si elle a fait défaut de produire conformément à l’article 87, depuis plus de trois ans, le rapport annuel visé à l’article 84.
1970, c. 58, a. 27.