A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
102. Après cette approbation, les associations intéressées demandent au ministre, par requête conjointe, la confirmation de l’acte d’accord.
Si la demande est accordée, un avis à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et, à compter de la date de cette publication, les associations sont fusionnées et ne forment qu’une seule association sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
Celle-ci est saisie des biens et droits des associations fusionnées à charge de leurs obligations.
S. R. 1964, c. 292, a. 96; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.