A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «association coopérative» ou «association» : une association coopérative régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration d’association ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération d’associations coopératives» ou «fédération» : une fédération d’associations coopératives régie par la présente loi;
d)  «Conseil de la coopération» : le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées par le lieutenant-gouverneur du Québec en date du 8 janvier 1940;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 88;
f)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 292, a. 1; 1970, c. 58, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «association coopérative» ou «association» : une association coopérative régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration d’association ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération d’associations coopératives» ou «fédération» : une fédération d’associations coopératives régie par la présente loi;
d)  «Conseil de la coopération» : le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées par le lieutenant-gouverneur du Québec en date du 8 janvier 1940;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 88;
f)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 292, a. 1; 1970, c. 58, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.