A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
67. Un arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par le Conseil d’administration, délivrer à l’arpenteur général, s’il le requiert, copie certifiée des plans ou minutes d’arpentage qu’il a pu faire pour des particuliers, sous peine de radiation du tableau, à moins qu’il ne démontre valables causes devant le Conseil d’administration.
1973, c. 61, a. 67; 1994, c. 40, a. 219; 2008, c. 11, a. 158, a. 212.
67. Un arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération déterminée par résolution du Bureau, délivrer à l’arpenteur général, s’il le requiert, copie certifiée des plans ou minutes d’arpentage qu’il a pu faire pour des particuliers, sous peine de radiation du tableau, à moins qu’il ne démontre valables causes devant le Bureau.
1973, c. 61, a. 67; 1994, c. 40, a. 219.
67. Un arpenteur-géomètre doit, moyennant rémunération basée sur le tarif des honoraires adopté conformément au Code des professions, délivrer à l’arpenteur général, s’il le requiert, copie certifiée des plans ou minutes d’arpentage qu’il a pu faire pour des particuliers, sous peine de radiation du tableau, à moins qu’il ne démontre valables causes devant le Bureau.
1973, c. 61, a. 67.