A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
60. L’arpenteur-géomètre qui est de nouveau admis à exercer peut reprendre possession de son greffe des mains du cessionnaire, du gardien provisoire, du syndic ou du greffier, sur attestation signée par le secrétaire à l’effet que l’arpenteur-géomètre:
a)  a le droit de reprendre l’exercice de sa profession;
b)  a payé les redevances fixées par le Conseil d’administration;
c)  a acquitté tous les frais occasionnés par la reprise de son greffe, ainsi que par la cession, la garde provisoire, la revendication ou le dépôt de ce greffe.
1973, c. 61, a. 60; 1975, c. 80, a. 53; 1994, c. 40, a. 217; 2008, c. 11, a. 158, a. 212.
60. L’arpenteur-géomètre qui est de nouveau admis à exercer peut reprendre possession de son greffe des mains du cessionnaire, du gardien provisoire, du syndic ou du greffier, sur attestation signée par le secrétaire à l’effet que l’arpenteur-géomètre:
a)  a le droit de reprendre l’exercice de sa profession;
b)  a payé les redevances fixées par résolution du Bureau;
c)  a acquitté tous les frais occasionnés par la reprise de son greffe, ainsi que par la cession, la garde provisoire, la revendication ou le dépôt de ce greffe.
1973, c. 61, a. 60; 1975, c. 80, a. 53; 1994, c. 40, a. 217.
60. L’arpenteur-géomètre qui est de nouveau admis à exercer peut reprendre possession de son greffe des mains du cessionnaire, du gardien provisoire, du syndic ou du protonotaire, sur attestation signée par le secrétaire à l’effet que l’arpenteur-géomètre:
a)  a le droit de reprendre l’exercice de sa profession;
b)  a payé les redevances fixées par règlement du Bureau;
c)  a acquitté tous les frais occasionnés par la reprise de son greffe, ainsi que par la cession, la garde provisoire, la revendication ou le dépôt de ce greffe.
1973, c. 61, a. 60; 1975, c. 80, a. 53.