A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
59. 1.  Toute personne obligée au dépôt, qui refuse ou néglige de le faire, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ pour chaque mois de retard à compter du délai fixé au paragraphe 2 de l’article 58.
2.  Aussitôt que le secrétaire de l’Ordre est informé que le greffe d’un arpenteur-géomètre est devenu sujet au dépôt et que ce dépôt n’est pas effectué dans le délai voulu, il en donne avis au syndic, qui doit en revendiquer la possession.
1973, c. 61, a. 59; 1990, c. 4, a. 61.
59. 1.  Toute personne obligée au dépôt, qui refuse ou néglige de le faire, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 500 $ pour chaque mois de retard à compter du délai fixé au paragraphe 2 de l’article 58.
2.  Aussitôt que le secrétaire de l’Ordre est informé que le greffe d’un arpenteur-géomètre est devenu sujet au dépôt et que ce dépôt n’est pas effectué dans le délai voulu, il en donne avis au syndic, qui doit en revendiquer la possession.
1973, c. 61, a. 59.