A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
56. 1.  L’arpenteur-géomètre est tenu de signer et conserver en minutes, les procès-verbaux d’abornement et les autres documents d’arpentage qu’il prépare et de les protéger contre toute altération ou modification. Le cessionnaire, gardien ou gardien provisoire d’un greffe est aussi tenu de garder en bon ordre et de protéger contre toute altération ou modification les documents contenus dans tout greffe dont il est cessionnaire, gardien ou gardien provisoire.
2.  Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer les documents qui doivent être ainsi conservés, de même que la manière et la durée de leur conservation. Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent à ce règlement.
3.  L’arpenteur-géomètre doit aussi entrer en bon ordre dans un répertoire et un index les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue.
4.  Le répertoire est le registre sur lequel l’arpenteur-géomètre inscrit jour par jour, les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue. L’entrée dans le répertoire doit contenir consécutivement la date, le numéro de la minute, s’il y a lieu, le numéro du lot, la nature de l’opération ou du document et le nom des propriétaires et des parties intéressées.
5.  Les minutes, les notes d’opération d’arpentage et les pièces qui s’y rattachent et qui sont nécessaires à la reconstitution de cette opération, le répertoire et l’index qui s’y rapporte, constituent le greffe de l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 56; 1975, c. 80, a. 51; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56. 1.  L’arpenteur-géomètre est tenu de signer et conserver en minutes, les procès-verbaux de bornage et les autres documents d’arpentage qu’il prépare et de les protéger contre toute altération ou modification. Le cessionnaire, gardien ou gardien provisoire d’un greffe est aussi tenu de garder en bon ordre et de protéger contre toute altération ou modification les documents contenus dans tout greffe dont il est cessionnaire, gardien ou gardien provisoire.
2.  Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer les documents qui doivent être ainsi conservés, de même que la manière et la durée de leur conservation. Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent à ce règlement.
3.  L’arpenteur-géomètre doit aussi entrer en bon ordre dans un répertoire et un index les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue.
4.  Le répertoire est le registre sur lequel l’arpenteur-géomètre inscrit jour par jour, les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue. L’entrée dans le répertoire doit contenir consécutivement la date, le numéro de la minute, s’il y a lieu, le numéro du lot, la nature de l’opération ou du document et le nom des propriétaires et des parties intéressées.
5.  Les minutes, les notes d’opération d’arpentage et les pièces qui s’y rattachent et qui sont nécessaires à la reconstitution de cette opération, le répertoire et l’index qui s’y rapporte, constituent le greffe de l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 56; 1975, c. 80, a. 51; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 30.
56. 1.  L’arpenteur-géomètre est tenu de signer et conserver en minutes, les procès-verbaux de bornage et les autres documents d’arpentage qu’il prépare et de les protéger contre toute altération ou modification. Le cessionnaire, gardien ou gardien provisoire d’un greffe est aussi tenu de garder en bon ordre et de protéger contre toute altération ou modification les documents contenus dans tout greffe dont il est cessionnaire, gardien ou gardien provisoire.
2.  Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer les documents qui doivent être ainsi conservés, de même que la manière et la durée de leur conservation.
3.  L’arpenteur-géomètre doit aussi entrer en bon ordre dans un répertoire et un index les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue.
4.  Le répertoire est le registre sur lequel l’arpenteur-géomètre inscrit jour par jour, les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue. L’entrée dans le répertoire doit contenir consécutivement la date, le numéro de la minute, s’il y a lieu, le numéro du lot, la nature de l’opération ou du document et le nom des propriétaires et des parties intéressées.
5.  Les minutes, les notes d’opération d’arpentage et les pièces qui s’y rattachent et qui sont nécessaires à la reconstitution de cette opération, le répertoire et l’index qui s’y rapporte, constituent le greffe de l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 56; 1975, c. 80, a. 51; 2008, c. 11, a. 212.
56. 1.  L’arpenteur-géomètre est tenu de signer et conserver en minutes, les procès-verbaux de bornage et les autres documents d’arpentage qu’il prépare et de les protéger contre toute altération ou modification. Le cessionnaire, gardien ou gardien provisoire d’un greffe est aussi tenu de garder en bon ordre et de protéger contre toute altération ou modification les documents contenus dans tout greffe dont il est cessionnaire, gardien ou gardien provisoire.
2.  Le Bureau peut, par règlement, déterminer les documents qui doivent être ainsi conservés, de même que la manière et la durée de leur conservation.
3.  L’arpenteur-géomètre doit aussi entrer en bon ordre dans un répertoire et un index les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue.
4.  Le répertoire est le registre sur lequel l’arpenteur-géomètre inscrit jour par jour, les minutes qu’il signe et les opérations qu’il effectue. L’entrée dans le répertoire doit contenir consécutivement la date, le numéro de la minute, s’il y a lieu, le numéro du lot, la nature de l’opération ou du document et le nom des propriétaires et des parties intéressées.
5.  Les minutes, les notes d’opération d’arpentage et les pièces qui s’y rattachent et qui sont nécessaires à la reconstitution de cette opération, le répertoire et l’index qui s’y rapporte, constituent le greffe de l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 56; 1975, c. 80, a. 51.