A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
55. L’arpenteur-géomètre doit tenir note de toutes ses opérations d’arpentage, en indiquant la date et la nature de ses opérations, le nom des parties pour lesquelles il a travaillé et la désignation des terrains sur lesquels il a opéré.
1973, c. 61, a. 55.