A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
52. 1.  L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:
a)  le district judiciaire où sont situés les immeubles bornés;
b)  la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c)  le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d)  son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles et l’adresse de son étude;
e)  les titres et documents qu’il a examinés;
f)  en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g)  la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h)  les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i)  le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j)  les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k)  la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 470 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et y référer.
2.  L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.
1973, c. 61, a. 52; 1992, c. 57, a. 432; 1995, c. 33, a. 15; 1999, c. 40, a. 22; 2009, c. 35, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. 1.  L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:
a)  le district judiciaire où sont situés les immeubles bornés;
b)  la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c)  le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d)  son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles et l’adresse de son étude;
e)  les titres et documents qu’il a examinés;
f)  en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g)  la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h)  les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i)  le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j)  les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k)  la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 789 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et y référer.
2.  L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.
1973, c. 61, a. 52; 1992, c. 57, a. 432; 1995, c. 33, a. 15; 1999, c. 40, a. 22; 2009, c. 35, a. 29.
52. 1.  L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:
a)  le district judiciaire où sont situés les immeubles bornés;
b)  la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c)  le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d)  son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre et l’adresse de son étude;
e)  les titres et documents qu’il a examinés;
f)  en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g)  la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h)  les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i)  le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j)  les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k)  la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 789 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et y référer.
2.  L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.
1973, c. 61, a. 52; 1992, c. 57, a. 432; 1995, c. 33, a. 15; 1999, c. 40, a. 22.
52. 1.  L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:
a)  le district judiciaire où sont situés les héritages bornés;
b)  la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c)  le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d)  son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre et l’adresse de son étude;
e)  les titres et documents qu’il a examinés;
f)  en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g)  la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h)  les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i)  le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j)  les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k)  la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 789 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et y référer.
2.  L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.
1973, c. 61, a. 52; 1992, c. 57, a. 432; 1995, c. 33, a. 15.
52. 1.  L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:
a)  le district judiciaire où sont situés les héritages bornés;
b)  la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c)  le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d)  son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre et l’adresse de son étude;
e)  les titres et documents qu’il a examinés;
f)  en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g)  la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h)  les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i)  le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j)  les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k)  la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 791 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et y référer.
2.  L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.
1973, c. 61, a. 52; 1992, c. 57, a. 432.
52. 1.  L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:
a)  le district judiciaire où sont situés les héritages bornés;
b)  la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c)  le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d)  son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre et l’adresse de son étude;
e)  les titres et documents qu’il a examinés;
f)  en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g)  la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h)  les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i)  le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j)  les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k)  la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 763 du Code de procédure civile et y référer.
2.  L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.
Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.
1973, c. 61, a. 52.