A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
50. 1.  L’arpenteur-géomètre peut interroger sous serment toute personne qu’il croit en état de donner des renseignements ou en possession d’écrits, plans ou documents concernant les bornes ou limites d’un terrain qu’il est chargé d’arpenter.
2.  Toute personne qui refuse de donner volontairement les renseignements ou de produire les documents requis peut être contrainte, par une citation à comparaître devant l’arpenteur-géomètre aux temps et lieu fixés dans la citation, et à apporter avec elle tout écrit, plan ou document y mentionné.
Cette citation est délivrée, sur demande de l’arpenteur-géomètre, par le greffier de la Cour supérieure ou le greffier d’une Cour du Québec dans le district où l’arpentage a lieu.
Elle est signifiée en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
3.  Toute personne ainsi citée à comparaître, à qui ses dépenses raisonnables ont été payées ou offertes, se rend coupable d’outrage au tribunal si elle refuse ou néglige de comparaître.
1973, c. 61, a. 50; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. 1.  L’arpenteur-géomètre peut interroger sous serment toute personne qu’il croit en état de donner des renseignements ou en possession d’écrits, plans ou documents concernant les bornes ou limites d’un terrain qu’il est chargé d’arpenter.
2.  Toute personne qui refuse de donner volontairement les renseignements ou de produire les documents requis peut être contrainte, par bref de subpoena, à comparaître devant l’arpenteur-géomètre aux temps et lieu fixés dans le bref, et à apporter avec elle tout écrit, plan ou document y mentionné.
Ce bref est délivré, sur demande de l’arpenteur-géomètre, par le greffier de la Cour supérieure ou le greffier d’une Cour du Québec dans le district où l’arpentage a lieu.
Il est signifié en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
3.  Toute personne ainsi assignée, à qui ses dépenses raisonnables ont été payées ou offertes, se rend coupable d’outrage au tribunal si elle refuse ou néglige de comparaître.
1973, c. 61, a. 50; 1988, c. 21, a. 66.
50. 1.  L’arpenteur-géomètre peut interroger sous serment toute personne qu’il croit en état de donner des renseignements ou en possession d’écrits, plans ou documents concernant les bornes ou limites d’un terrain qu’il est chargé d’arpenter.
2.  Toute personne qui refuse de donner volontairement les renseignements ou de produire les documents requis peut être contrainte, par bref de subpoena, à comparaître devant l’arpenteur-géomètre aux temps et lieu fixés dans le bref, et à apporter avec elle tout écrit, plan ou document y mentionné.
Ce bref est délivré, sur demande de l’arpenteur-géomètre, par le protonotaire de la Cour supérieure ou le greffier d’une Cour provinciale dans le district où l’arpentage a lieu.
Il est signifié en la manière prévue au Code de procédure civile.
3.  Toute personne ainsi assignée, à qui ses dépenses raisonnables ont été payées ou offertes, se rend coupable d’outrage au tribunal si elle refuse ou néglige de comparaître.
1973, c. 61, a. 50.