A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
48. 1.  L’arpenteur-géomètre, de même que ceux qui l’aident, peuvent, dans l’exécution de leurs fonctions, circuler sur toute propriété et y faire les opérations qu’ils jugent nécessaires.
2.  L’arpenteur-géomètre est tenu de réparer le préjudice que lui-même ou ses aides causent à autrui dans l’accomplissement de leurs fonctions.
3.  À moins que le préjudice ne résulte de sa faute ou de celle de ses aides, l’arpenteur-géomètre a un recours en répétition contre son mandant.
1973, c. 61, a. 48; 1999, c. 40, a. 22.
48. 1.  L’arpenteur-géomètre, de même que ceux qui l’aident, peuvent, dans l’exécution de leurs fonctions, circuler sur toute propriété et y faire les opérations qu’ils jugent nécessaires.
2.  Si l’arpenteur-géomètre, ou ses aides, causent quelque dommage en accomplissant leurs fonctions, la partie lésée a recours contre l’arpenteur-géomètre.
3.  L’arpenteur-géomètre a un recours en répétition contre la personne au profit de laquelle il a exercé ses fonctions, à moins que les dommages ne proviennent de sa propre faute.
1973, c. 61, a. 48.