A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
42. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 34, s’il n’est pas arpenteur-géomètre.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par une personne agissant simplement en vue de recueillir des renseignements pour son information personnelle.
Rien au présent article ne doit porter atteinte notamment aux droits des membres de l’Ordre des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec, dans le domaine qui leur est reconnu par la loi.
1973, c. 61, a. 42; 1994, c. 40, a. 215.
42. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 34, s’il n’est pas arpenteur-géomètre.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par les étudiants en sciences géodésiques qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b)  par une personne agissant simplement en vue de recueillir des renseignements pour son information personnelle.
Rien au présent article ne doit porter atteinte notamment aux droits des membres de l’Ordre des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et de la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec, dans le domaine qui leur est reconnu par la loi.
1973, c. 61, a. 42.