A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
41. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 41; 1975, c. 80, a. 49; 1994, c. 40, a. 214.
41. A droit d’être inscrit au tableau tout détenteur d’un permis qui:
a)  dans le cas d’un citoyen canadien, a prêté le serment d’allégeance prévu à la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6);
b)  a acquitté en totalité les cotisations exigibles par l’Ordre;
c)  n’est pas sous le coup d’une suspension ou d’une radiation;
d)  a prêté le serment d’office prévu à la Loi sur les employés publics, sauf dans le cas du géomètre détenant un permis restrictif.
Le président ou, en son absence, le vice-président reçoit les serments prévus aux paragraphes a et d.
1973, c. 61, a. 41; 1975, c. 80, a. 49.