A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
40. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 40; 1994, c. 40, a. 214.
40. Le Bureau peut suspendre l’appartenance à l’Ordre d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne si cette personne ne demande pas la citoyenneté canadienne dès qu’elle peut le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29). Cette suspension peut durer tant que cette personne n’acquiert pas la citoyenneté canadienne.
1973, c. 61, a. 40.
40. Le Bureau peut suspendre l’appartenance à l’Ordre d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne si cette personne ne demande pas la citoyenneté canadienne dès qu’elle peut le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Statuts du Canada). Cette suspension peut durer tant que cette personne n’acquiert pas la citoyenneté canadienne.
1973, c. 61, a. 40.