A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
38. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis restrictif à toute personne qui:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  établit à la satisfaction du comité que forme le Conseil d’administration à cette fin sa compétence et sa formation spéciale en géodésie, photogrammétrie, cartographie, hydrographie, géographie ou autre discipline reconnue par le Conseil d’administration;
c)  a payé les redevances fixées par le Conseil d’administration;
d)  a déposé au bureau du secrétaire un spécimen de sa signature.
Le titulaire d’un tel permis jouit de tous les droits d’un arpenteur-géomètre et est soumis aux mêmes devoirs et obligations, sauf qu’il ne peut porter que le titre de «géomètre» et qu’il ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 61, a. 38; 1994, c. 40, a. 213; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 54; 2008, c. 11, a. 158, a. 212.
38. Le Bureau peut délivrer un permis restrictif à toute personne qui:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  établit à la satisfaction du comité que forme le Bureau à cette fin sa compétence et sa formation spéciale en géodésie, photogrammétrie, cartographie, hydrographie, géographie ou autre discipline reconnue par le Bureau;
c)  a payé les redevances fixées par résolution du Bureau;
d)  a déposé au bureau du secrétaire un spécimen de sa signature.
Le titulaire d’un tel permis jouit de tous les droits d’un arpenteur-géomètre et est soumis aux mêmes devoirs et obligations, sauf qu’il ne peut porter que le titre de «géomètre» et qu’il ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 61, a. 38; 1994, c. 40, a. 213; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 54.
38. Le Bureau peut délivrer un permis restrictif à toute personne qui:
a)  remplit la condition mentionnée à l’article 44 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  établit à la satisfaction du comité que forme le Bureau à cette fin sa compétence et sa formation spéciale en géodésie, photogrammétrie, cartographie, hydrographie, géographie ou autre discipline reconnue par le Bureau;
c)  a payé les redevances fixées par résolution du Bureau;
d)  a déposé au bureau du secrétaire un spécimen de sa signature.
Le titulaire d’un tel permis jouit de tous les droits d’un arpenteur-géomètre et est soumis aux mêmes devoirs et obligations, sauf qu’il ne peut porter que le titre de «géomètre» et qu’il ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 61, a. 38; 1994, c. 40, a. 213; 1997, c. 43, a. 875.
38. Le Bureau peut délivrer un permis restrictif à toute personne qui:
a)  remplit la condition mentionnée à l’article 44 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  établit à la satisfaction du comité que forme le Bureau à cette fin sa compétence et sa formation spéciale en géodésie, photogrammétrie, cartographie, hydrographie, géographie ou autre discipline reconnue par le Bureau;
c)  a payé les redevances fixées par résolution du Bureau;
d)  a déposé au bureau du secrétaire un spécimen de sa signature.
Le détenteur d’un tel permis jouit de tous les droits d’un arpenteur-géomètre et est soumis aux mêmes devoirs et obligations, sauf qu’il ne peut porter que le titre de «géomètre» et qu’il ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 61, a. 38; 1994, c. 40, a. 213.
38. Le Bureau peut délivrer un permis restrictif à toute personne qui:
a)  possède la citoyenneté canadienne ou rencontre les exigences de l’article 39 de la présente loi;
b)  établit à la satisfaction du comité des examinateurs sa compétence et sa formation spéciale en géodésie, photogrammétrie, cartographie, hydrographie, géographie ou autre discipline reconnue par le Bureau;
c)  a payé les redevances fixées par les règlements du Bureau;
d)  a déposé au bureau du secrétaire un spécimen de sa signature.
Le détenteur d’un tel permis jouit de tous les droits d’un arpenteur-géomètre et est soumis aux mêmes devoirs et obligations, sauf qu’il ne peut porter que le titre de «géomètre» et qu’il ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 61, a. 38.