A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
23. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 23; 1994, c. 40, a. 211.
23. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du comité des examinateurs est comblée par le Bureau pour la durée non écoulée de ce mandat.
1973, c. 61, a. 23.