A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
15. Lorsqu’un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C-26), le président et le vice-président de l’Ordre sont d’office membres de ce comité.
Un autre membre du comité exécutif est désigné par vote des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office et deux autres membres sont désignés par vote des membres du Conseil d’administration parmi les membres élus.
1973, c. 61, a. 15; 1994, c. 40, a. 210; 2008, c. 11, a. 157, a. 212; 2017, c. 11, a. 102.
15. Un comité exécutif formé de cinq membres du Conseil d’administration, dont le président, le vice-président, deux administrateurs élus et un administrateur nommé, exerce les pouvoirs et est assujetti aux règles prévus aux articles 96 à 100 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 61, a. 15; 1994, c. 40, a. 210; 2008, c. 11, a. 157, a. 212.
15. Un comité administratif formé de cinq membres du Bureau, dont le président, le vice-président, deux administrateurs élus et un administrateur nommé, exerce les pouvoirs et est assujetti aux règles prévus aux articles 96 à 101 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 61, a. 15; 1994, c. 40, a. 210.
15. Un comité administratif formé de cinq membres du Bureau, dont le président, le vice-président, deux administrateurs élus et un administrateur nommé, exerce les pouvoirs et est assujetti aux règles prévues aux articles 96 à 101 du Code des professions.
1973, c. 61, a. 15.