A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
13. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  établir des normes relatives à la tenue des greffes;
f)  déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre;
g)  déterminer la procédure que le syndic doit suivre pour revendiquer la possession d’un greffe et le remettre au greffier de la Cour supérieure dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 59 et fixer les frais que doit alors assumer la personne obligée au dépôt;
h)  déterminer les circonstances dans lesquelles le Conseil d’administration peut nommer une personne gardien provisoire d’un greffe, les pouvoirs et obligations de ce gardien provisoire, la durée de cette garde provisoire, ainsi que les modalités de la mise sous scellés d’un greffe jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire et fixer les frais de garde provisoire et de mise sous scellés que doit assumer l’arpenteur-géomètre dont le greffe est placé sous garde provisoire;
i)  déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis aux personnes visées à l’article 37, notamment les matières des examens que doivent subir ces personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes e, f, g et h du premier alinéa.
1973, c. 61, a. 13; 1974, c. 65, a. 101; 1975, c. 80, a. 46; 1983, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 208; 2000, c. 13, a. 53; 2008, c. 11, a. 212; 1994, c. 40, a. 208.
13. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  établir des normes relatives à la tenue des greffes;
f)  déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre;
g)  déterminer la procédure que le syndic doit suivre pour revendiquer la possession d’un greffe et le remettre au greffier de la Cour supérieure dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 59 et fixer les frais que doit alors assumer la personne obligée au dépôt;
h)  déterminer les circonstances dans lesquelles le Conseil d’administration peut nommer une personne gardien provisoire d’un greffe, les pouvoirs et obligations de ce gardien provisoire, la durée de cette garde provisoire, ainsi que les modalités de la mise sous scellés d’un greffe jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire et fixer les frais de garde provisoire et de mise sous scellés que doit assumer l’arpenteur-géomètre dont le greffe est placé sous garde provisoire;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance d’un permis aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article 37, notamment les matières des examens que doivent subir ces personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes e, f, g et h du premier alinéa.
1973, c. 61, a. 13; 1974, c. 65, a. 101; 1975, c. 80, a. 46; 1983, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 208; 2000, c. 13, a. 53; 2008, c. 11, a. 212.
13. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  établir des normes relatives à la tenue des greffes;
f)  déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre;
g)  déterminer la procédure que le syndic doit suivre pour revendiquer la possession d’un greffe et le remettre au greffier de la Cour supérieure dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 59 et fixer les frais que doit alors assumer la personne obligée au dépôt;
h)  déterminer les circonstances dans lesquelles le Bureau peut nommer une personne gardien provisoire d’un greffe, les pouvoirs et obligations de ce gardien provisoire, la durée de cette garde provisoire, ainsi que les modalités de la mise sous scellés d’un greffe jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire et fixer les frais de garde provisoire et de mise sous scellés que doit assumer l’arpenteur-géomètre dont le greffe est placé sous garde provisoire;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance d’un permis aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article 37, notamment les matières des examens que doivent subir ces personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes e, f, g et h du premier alinéa.
1973, c. 61, a. 13; 1974, c. 65, a. 101; 1975, c. 80, a. 46; 1983, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 208; 2000, c. 13, a. 53.
13. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  établir des normes relatives à la tenue des greffes;
f)  déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre;
g)  déterminer la procédure que le syndic doit suivre pour revendiquer la possession d’un greffe et le remettre au greffier de la Cour supérieure dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 59 et fixer les frais que doit alors assumer la personne obligée au dépôt;
h)  déterminer les circonstances dans lesquelles le Bureau peut nommer une personne gardien provisoire d’un greffe, les pouvoirs et obligations de ce gardien provisoire, la durée de cette garde provisoire, ainsi que les modalités de la mise sous scellés d’un greffe jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire et fixer les frais de garde provisoire et de mise sous scellés que doit assumer l’arpenteur-géomètre dont le greffe est placé sous garde provisoire;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance d’un permis aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article 37, notamment les matières des examens que doivent subir ces personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique aux règlements pris en application des paragraphes e, f, g et h du premier alinéa.
1973, c. 61, a. 13; 1974, c. 65, a. 101; 1975, c. 80, a. 46; 1983, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 208.
13. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les arpenteurs-géomètres;
c)  établir et administrer au profit des arpenteurs-géomètres dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil;
d)  déterminer la fréquence à laquelle un arpenteur-géomètre doit comparer ses instruments de mesure avec les étalons de mesure reconnus par le gouvernement;
e)  établir des normes relatives à la tenue des greffes;
f)  déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre;
g)  déterminer la procédure que le syndic doit suivre pour revendiquer la possession d’un greffe et le remettre au protonotaire dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 59 et fixer les frais que doit alors assumer la personne obligée au dépôt;
h)  déterminer les circonstances dans lesquelles le Bureau peut nommer une personne gardien provisoire d’un greffe, les pouvoirs et obligations de ce gardien provisoire, la durée de cette garde provisoire, ainsi que les modalités de la mise sous scellés d’un greffe jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire et fixer les frais de garde provisoire et de mise sous scellés que doit assumer l’arpenteur-géomètre dont le greffe est placé sous garde provisoire;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance d’un permis aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article 37, notamment les matières des examens que doivent subir ces personnes.
1973, c. 61, a. 13; 1974, c. 65, a. 101; 1975, c. 80, a. 46; 1983, c. 54, a. 8.
13. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  fixer les redevances dues à l’Ordre par les candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
b)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les arpenteurs-géomètres;
c)  établir et administrer au profit des arpenteurs-géomètres dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil;
d)  déterminer la fréquence à laquelle un arpenteur-géomètre doit comparer ses instruments de mesure avec les étalons de mesure reconnus par le gouvernement;
e)  établir des normes relatives à la tenue des greffes;
f)  déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre;
g)  déterminer la procédure que le syndic doit suivre pour revendiquer la possession d’un greffe et le remettre au protonotaire dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 59 et fixer les frais que doit alors assumer la personne obligée au dépôt;
h)  déterminer les circonstances dans lesquelles le Bureau peut nommer une personne gardien provisoire d’un greffe, les pouvoirs et obligations de ce gardien provisoire, la durée de cette garde provisoire, ainsi que les modalités de la mise sous scellés d’un greffe jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire et fixer les frais de garde provisoire et de mise sous scellés que doit assumer l’arpenteur-géomètre dont le greffe est placé sous garde provisoire;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance d’un permis aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article 37, notamment les matières des examens que doivent subir ces personnes.
1973, c. 61, a. 13; 1974, c. 65, a. 101; 1975, c. 80, a. 46.