A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
11. (Abrogé).
1973, c. 61, a. 11; 1994, c. 40, a. 207.
11. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions, le Bureau:
a)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
b)  organise la tenue d’un registre des étudiants en sciences géodésiques, de même que des arpenteurs-géomètres poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau.
1973, c. 61, a. 11.