A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «arpenteur-géomètre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «arpenteur général» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
1973, c. 61, a. 1; 1974, c. 65, a. 100; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «arpenteur-géomètre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «arpenteur général» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
1973, c. 61, a. 1; 1974, c. 65, a. 100; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «arpenteur-géomètre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «arpenteur général» : le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
1973, c. 61, a. 1; 1974, c. 65, a. 100; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «arpenteur-géomètre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «arpenteur général» : le ministre des Ressources naturelles.
1973, c. 61, a. 1; 1974, c. 65, a. 100; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «arpenteur-géomètre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «arpenteur général» : le ministre de l’Énergie et des Ressources.
1973, c. 61, a. 1; 1974, c. 65, a. 100; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «arpenteur-géomètre» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «arpenteur général» : le ministre des terres et forêts.
1973, c. 61, a. 1; 1974, c. 65, a. 100.