A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
88. Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante:
1°  cinq du parti gouvernemental;
2°  quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis d’opposition, trois du parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis d’opposition qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou, au cas d’égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.
1982, c. 62, a. 88; 1999, c. 3, a. 2; 2018, c. 28, a. 2; 2022, c. 28, a. 3.
88. Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante:
1°  cinq du parti gouvernemental;
2°  quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis d’opposition, trois du parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis d’opposition qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou, au cas d’égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.
Pour la durée de la 42e législature, le premier alinéa est modifié:
1°  par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «cinq» par «six»;
2°  par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:
« 2°  trois du parti de l’opposition officielle et un de chacun des autres partis d’opposition représentés à l’Assemblée à la suite de l’élection générale du 1er octobre 2018. ».
1982, c. 62, a. 88; 1999, c. 3, a. 2; 2018, c. 28, a. 2.
88. Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante:
1°  cinq du parti gouvernemental;
2°  quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis d’opposition, trois du parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis d’opposition qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou, au cas d’égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.
1982, c. 62, a. 88; 1999, c. 3, a. 2.
88. Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante:
1°  quatre du parti gouvernemental;
2°  trois du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis d’opposition, deux du parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis d’opposition qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou, au cas d’égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.
1982, c. 62, a. 88.
À compter du 21 décembre 1994 et jusqu’à la dissolution de la 35e Législature, l’article 88 se lit ainsi:
«Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante:
1° cinq du parti gouvernemental;
2° quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis représentés dans l’opposition à l’Assemblée, trois du parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la dernière élection générale ou, s’il y a égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.».
(1994, c. 48, a. 1)