A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
81. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 81; 2010, c. 30, a. 117.
81. Un député ne commet pas une infraction pour un acte ou une omission s’il a antérieurement fait une demande d’avis et si cet avis conclut que cet acte ou cette omission n’enfreint pas les dispositions concernant les incompatibilités de fonctions et les conflits d’intérêts, pourvu que les faits allégués au soutien de sa demande aient été présentés de façon exacte et complète.
1982, c. 62, a. 81.