A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
79. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 79; 2010, c. 30, a. 117.
79. Le Bureau de l’Assemblée détermine, s’il y a lieu, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du jurisconsulte de même que le personnel nécessaire à celui-ci.
1982, c. 62, a. 79.