A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
71. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 71; 2002, c. 6, a. 84; 2010, c. 30, a. 117.
71. Un député qui, au cours de son mandat, est placé dans une situation de conflit d’intérêts, en raison de l’application d’une loi, d’un mariage, d’une union civile ou d’une union de fait auquel il est partie ou de l’acceptation d’une donation, d’un legs ou d’une charge de liquidateur de succession, doit mettre fin à cette situation au plus tard dans les six mois.
1982, c. 62, a. 71; 2002, c. 6, a. 84.
71. Un député qui, au cours de son mandat, est placé dans une situation de conflit d’intérêts, par suite de l’application d’une loi, d’un mariage ou de l’acceptation d’une donation, d’un legs ou d’une charge de liquidateur de succession, doit mettre fin à cette situation au plus tard dans les six mois.
1982, c. 62, a. 71.