A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
69. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 69; 2010, c. 30, a. 117.
69. Un député peut, à l’occasion d’activités professionnelles, commerciales ou financières, recevoir une rémunération à laquelle il a droit même si le gouvernement, un ministère ou un organisme public paie, en totalité ou en partie, les sommes dues, pourvu que le client ne soit ni le gouvernement ni un ministère, ni un tel organisme.
1982, c. 62, a. 69.