A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
68. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 68; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 38; 2010, c. 30, a. 117.
68. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un immeuble appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur cet immeuble, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par le Tribunal administratif du Québec.
1982, c. 62, a. 68; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 38.
68. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un immeuble appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur cet immeuble, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec.
1982, c. 62, a. 68; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
68. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un immeuble appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur cet immeuble, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale.
1982, c. 62, a. 68; 1986, c. 61, a. 66.
68. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un immeuble appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur cet immeuble, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par le Tribunal de l’expropriation.
1982, c. 62, a. 68.