A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
67. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 67; 2010, c. 30, a. 117.
67. Un député peut réclamer et recevoir une rémunération ou un avantage résultant d’un marché mentionné au premier alinéa de l’article 65 lorsque le marché a été conclu et exécuté avant son élection.
1982, c. 62, a. 67.