A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
66. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 66; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 25; 2000, c. 8, a. 242; 2010, c. 30, a. 117.
66. Aux fins de la présente loi, un organisme public est un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1982, c. 62, a. 66; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 25; 2000, c. 8, a. 242.
66. Aux fins de la présente loi, un organisme public est un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1982, c. 62, a. 66; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 25.
66. Aux fins de la présente loi, un organisme public est un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
1982, c. 62, a. 66; 1983, c. 55, a. 161.
66. Aux fins de la présente loi, un organisme public est un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
1982, c. 62, a. 66.