A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
65. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 65; 2010, c. 30, a. 117.
65. Un député ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.
Toutefois, un député peut:
1°  avoir un intérêt dans une entreprise qui participe à un tel marché à la condition que l’importance de cet intérêt ou les circonstances entourant la conclusion du marché ne permettent vraisemblablement pas la collusion ou l’influence indue;
2°  recevoir un prêt, un remboursement, une subvention, une indemnité ou un autre avantage du gouvernement, d’un ministère ou d’un organisme public, conformément à une loi, à un règlement ou à un programme;
3°  détenir des titres émis par le gouvernement ou un organisme public à des conditions identiques pour tous.
1982, c. 62, a. 65.