A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
64. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 64; 2010, c. 30, a. 117.
64. Un député ne peut se servir, à son avantage personnel ou à celui de quiconque, d’informations que sa fonction lui a permis d’obtenir et qui ne sont pas accessibles au public.
1982, c. 62, a. 64.