A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
63. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 63; 2010, c. 30, a. 117.
63. Un député ne peut solliciter, accepter ni recevoir quelque rémunération, profit ou avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur un projet de loi, une résolution ou toute question soumise ou qui doit être soumise à l’Assemblée, à une commission ou à une sous-commission.
1982, c. 62, a. 63.