A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
62. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 62; 2010, c. 30, a. 117.
62. Un député qui a un intérêt financier, personnel et direct, distinct de celui de l’ensemble des députés ou de la population, dans une matière soumise à la considération de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission, doit déclarer publiquement cet intérêt avant de prendre part aux débats ou de voter sur cette question.
Toutefois, il n’a pas à faire cette déclaration s’il s’abstient de participer aux débats et de voter sur cette question.
1982, c. 62, a. 62.