A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
60. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 60; 1999, c. 40, a. 25; 2010, c. 30, a. 117.
60. Un député qui, lors de son élection, se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité prévue par les articles 57 et 58 doit, avant de prêter serment, se démettre de la fonction incompatible avec sa fonction.
Si une fonction incompatible avec la fonction parlementaire échoit à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l’une ou de l’autre dans un délai de 30 jours.
Entre-temps, il ne peut siéger à l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 60; 1999, c. 40, a. 25.
60. Un député qui, lors de son élection, se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité prévue par les articles 57 et 58 doit, avant d’être assermenté ou de faire sa déclaration solennelle, se démettre de la fonction incompatible avec sa fonction.
Si une fonction incompatible avec la fonction parlementaire échoit à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l’une ou de l’autre dans un délai de trente jours.
Entre-temps, il ne peut siéger à l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 60.