A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
58. (Abrogé).
1982, c. 62, a. 58; 2010, c. 30, a. 117.
58. Est incompatible avec la fonction de député tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération:
1°  du gouvernement ou de l’un de ses ministères;
2°  du gouvernement du Canada, de celui d’une autre province ou de l’un de leurs ministères, à l’exception des Forces armées régulières ou de réserve;
3°  d’un État étranger.
Est également incompatible avec la fonction de député toute fonction à laquelle correspond une rémunération d’une organisation internationale à but non lucratif.
Toutefois, n’est pas incompatible avec le mandat de député le fait d’être membre du Conseil exécutif.
1982, c. 62, a. 58.