A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
55. Nul ne peut porter atteinte aux droits de l’Assemblée. Constitue notamment une atteinte aux droits de l’Assemblée le fait de:
1°  refuser d’obéir à un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission;
2°  rendre un témoignage faux ou incomplet devant l’Assemblée, une commission ou une sous-commission;
3°  présenter à l’Assemblée, à une commission ou à une sous-commission un document faux dans le dessein de tromper;
4°  contrefaire, falsifier ou altérer, dans le dessein de tromper, un document de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission ou un document présenté ou produit devant elles;
5°  créer des désordres susceptibles de troubler le cours des débats parlementaires;
6°  user ou menacer d’user de la force ou exercer des pressions indues pour faire annuler ou suspendre une séance;
7°  attaquer, gêner, rudoyer ou menacer un député dans l’exercice de ses fonctions parlementaires ou un membre du personnel de l’Assemblée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires;
8°  diffamer un député ou proférer des injures à l’encontre de ce dernier;
9°  corrompre ou chercher à corrompre un député ou un membre du personnel de l’Assemblée;
10°  essayer d’influencer le vote, l’opinion, le jugement ou l’action du député par fraude, menace ou par des pressions indues;
11°  suborner, tenter de suborner ou menacer une personne relativement à un témoignage qu’elle doit rendre devant l’Assemblée, une commission ou une sous-commission;
12°  entreprendre une procédure contre un député dans une intention malveillante;
13°  accomplir un acte à l’encontre d’une immunité parlementaire dont bénéficie un député.
1982, c. 62, a. 55.