A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
49. Une personne qui publie ou diffuse un extrait des débats de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission ou d’un rapport ou d’un compte rendu officiel de ces débats ou d’un document qui leur a été soumis, ou qui en rend compte ne peut, en raison de ce fait, être condamnée que s’il est prouvé qu’elle a agi malicieusement.
1982, c. 62, a. 49.