A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
46. Un député est exempté de comparaître comme témoin devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à témoigner lorsque l’Assemblée, une commission ou une sous-commission à laquelle il participe tient séance, de même que pendant les deux jours qui la précèdent ou les deux jours qui la suivent.
1982, c. 62, a. 46.